ASSOCIATION - APPEL PUBLIC A LA GENEROSITE – ROTATION - Rotation des commissaires aux comptes personnes physiques et des signataires – Personnes visées respectivement aux articles L. 612-1 et L. 612-4 du code de commerce – Seuil à partir duquel s’applique l’obligation de rotation - EJ 2020-13
Les commissaires aux comptes, personnes physiques et les signataires au nom de sociétés de commissaires aux comptes : des associations ayant une activité économique et dépassant deux des trois seuils prévus à l’article L. 612 1 du code de commerce, des associations ayant une activité économique ne dépassant pas deux des trois seuils prévus à l’article L. 612 1 du code de commerce qui ont nommé volontairement un commissaire aux comptes et des associations recevant des subventions publiques de la part des autorités administratives et des EPIC pour un montant supérieur à 153 000 €, qui font appel public à la générosité du public au sens de l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et franchissent le seuil de 153 000 € de dons collectés par ce biais, sont soumis à l’obligation de rotation.
En revanche, les commissaires aux comptes de ces mêmes personnes ou entités qui font appel public à la générosité sans cependant franchir le seuil de 153 000 € de dons collectés par ce biais, n’ont plus l’obligation de procéder à leur rotation.