79 RESPONSABILITÉ CIVILE - MESURE D'INSTRUCTION IN FUTURUM (ART. 145 NCPC) -POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION TRIENNALE - MANQUEMENTS S'APPARENTANT À UNE DISSIMULATION - APPRÉCIATION DU JUGE DES RÉFÉRÉS. : En relevant que les irrégularités alléguées " semblaient " provenir d'une négligence du commissaire aux comptes et que les manquements professionnels du commissaire aux comptes, présentant une situation nette positive de la société contrôlée de 2 690 000 F, alors qu'elle semblait négative à hauteur de 13 373 000 F, " s'apparentent " à une dissimulation, et ne font courir le délai triennal de l'action en responsabilité prévue par les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à compter de la date de leur révélation, une cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 NCPC en confirmant une ordonnance ayant accueilli l'action en référé contre la société et son commissaire aux comptes, formée par la banque pour faire désigner un expert chargé d'examiner les comptes de ladite société aux fins de rechercher les fautes commises dans l'établissement et la certification de ceux-ci.