SECRET PROFESSIONNEL – JUGE COMMISSAIRE – Levée du secret professionnel à l’égard du juge commissaire en application de l’article L. 623-2 C. com. (oui, sous conditions) – Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, communication d’informations ou de documents destinés à l’élaboration d’un bilan économique, social et environnemental (oui) – Procédure de liquidation judiciaire, communication d’informations ou de documents permettant uniquement de fournir « des renseignements de nature à donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur » (oui) – Communication de documents de travail (non) – EJ 2024-15
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le juge-commissaire ne peut obtenir du commissaire aux comptes que des renseignements destinés à l’élaboration d’un bilan économique, social et environnemental.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le juge commissaire ne peut obtenir du commissaire aux comptes que des « renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ». Ainsi, les demandes de renseignements formulées par le juge-commissaire doivent être circonscrites à la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la société afin de lui permettre d’avoir une parfaite connaissance des difficultés rencontrées par le débiteur et que ce dernier ne pouvait surmonter sans l’ouverture d’une procédure.
La communication des renseignements que le commissaire aux comptes peut transmettre au juge-commissaire, peut se faire sous forme orale ou sous forme de document.
Lorsqu’un document du dossier de travail du commissaire aux comptes comporte la matérialisation des travaux réalisés par ce dernier ou enrichi de ses conclusions, ce document devient un document de travail du commissaire aux comptes. Il ne remplit plus les conditions posées par l’article L. 623-2 du code de commerce et ne peut donc pas être transmis au juge-commissaire.
En revanche, le commissaire aux comptes pourra, sans communiquer son document de travail, transmettre au juge commissaire les éléments permettant :
- dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur aux fins
d’ « élaboration du bilan économique, social et environnemental » de l’entreprise ;
- dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de « donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ».